§ Art. 40(untitled)

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Le recours en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et au procureur d'Etat, ainsi qu'aux parties en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige. Si celui qui a poursuivi l'action est décédé avant l'expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit d'exercer le recours devant le juge de paix, a le droit d'exercer un pourvoi en cassation. ​

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