§ Art. 35(untitled)

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Si une enquête est ordonnée, le greffier informe les parties, au moins trois jours à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver. Les informations aux parties sont données par lettre recommandée. Les enquêtes sont publiques; les parties peuvent y assister en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est fait mention de leur présence et de leur qualité dans le procès-verbal d'enquête. ​

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