Après le 15 août aucune production de nouvelles pièces ou conclusions, à l'exception de simples mémoires, n'est recevable. Toutefois, le juge de paix peut autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclusions, si cette production est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par l'autre partie, et à la condition que cette partie spécifie les documents qu'elle entend verser au procès. Dans ce cas, si le juge de paix estime qu'il y a faute ou négligence de la part du plaideur qui a tardivement déposé ses documents, il peut, à titre de pénalité, le condamner à tout ou partie des dépens quelle que soit l'issue du procès. Le juge de paix peut aussi, d'office, ordonner, s'il le juge convenable, la production de telles pièces qu'il indique.
§ Art. 31(untitled)
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