§ Art. 29(untitled)

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Le commissaire de district classe toutes les réclamations, avec les pièces qui s'y rapportent, en dossiers séparés. Toutes les pièces sont, dès leur réception, par lui paraphées, datées et numérotées. Elles sont inscrites, avec leur numéro d'ordre, dans l'inventaire qui est joint à chaque dossier. Les pièces et conclusions produites ne peuvent plus être retirées. Les dossiers sont, tous les jours et pendant les heures de bureau, soumis à l'examen des parties. Ceux relatifs aux causes pouvant donner lieu à intervention restent en outre soumis à l'examen de tous les tiers jusqu'à l'expiration des délais d'intervention. ​

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