§ Art. 25(untitled)

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Immédiatement après l'expiration du délai fixé à l'article précédent, le commissaire de district dresse, par commune, les relevés des recours tendant à l'inscription ou à la radiation d'électeurs, en mentionnant, s'il y a lieu, les noms et domicile des tiers réclamants. Il transmet ces relevés aux administrations communales respectives et en affiche en même temps un double au commissariat. Les relevés transmis aux administrations communales sont, par les soins de celles-ci, affichés immédiatement après réception et demeurent affichés pendant dix jours. ​

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