Le recours est remis au commissaire de district. Il est fait par requête, en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est, s'il y a lieu, dénoncé par exploit d'huissier à la personne intéressée. Lorsque le réclamant est dans l'impossibilité d'écrire, le recours peut être fait verbalement. En ce cas, le commissaire de district ou son secrétaire en dresse acte sur-le-champ. Il constate dans l'acte que l'intéressé lui a déclaré se trouver dans l'impossibilité d'écrire et après avoir donné lecture au comparant de cet acte, il le signe et le lui remet. Cet acte, la requête, l'original de la notification, les pièces justificatives et les conclusions à l'appui sont déposés au plus tard le 15 juin. Le tout sous peine de nullité. Toutefois s'il s'agit d'une demande déjà formulée devant le collège des bourgmestre et échevins, le requérant et cet électeur lui-même ne peuvent joindre à la requête d'autres pièces nouvelles, indépendamment des conclusions, sauf les extraits des documents dont la production devant l'administration communale n'est pas requise aux termes de l'article 14 de la présente loi. Le fonctionnaire qui reçoit le recours est tenu de l'inscrire à sa date dans un registre spécial et de donner récépissé du recours ainsi que des pièces produites à l'appui. Si la notification prévue par l'article 17 est faite tardivement, le recours du chef de radiation indue est encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification. La déchéance ne peut être opposée si aucune notification de l'espèce n'a été faite par le collège des bourgmestre et échevins.
§ Art. 24(untitled)
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