§ Art. 23(untitled)

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Si le tiers réclamant, dans le cas prévu à l'article précédent, ou l'intervenant dans le cas prévu par l'article 26 de la présente loi, vient à décéder ou renonce à son recours, avant qu'il ait été définitivement statué sur l'affaire, toute personne jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, adhérer au recours ou à l'intervention formée devant le juge de paix. Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis à l'instance, qui est continuée au nom de l'adhérent. L'acte d'adhésion doit, sous peine de nullité, être déposé dans les dix jours de la date du décès ou de la renonciation du tiers réclamant ou de l'intervenant. Le dépôt a lieu au commissariat de district ou au greffe de la justice de paix, suivant que le commissaire de district est encore en possession du dossier de l'affaire ou a transmis les pièces au greffe de la justice de paix, conformément à l'article 30 ci-après. Le fonctionnaire qui reçoit l'acte d'adhésion doit en donner récépissé. L'acte d'adhésion doit être notifié aux parties, par exploit d'huissier, dans les cinq jours du dépôt. ​

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