§ Art. 17(untitled)

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Lorsque, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 30 avril, il est tenu d'en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation. ​

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