Chaque année, dans la première quinzaine du mois de mars, le collège des bourgmestre et échevins fait publier dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire, avant le 1 er avril, contre récépissé, les titres de ceux qui, n'étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont droit à l'électorat. Du 1 er au 30 avril, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens luxembourgeois appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés, des membres des conseils communaux et des membres du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. Il y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande de tout citoyen luxembourgeois ceux qui, ayant au 1 er avril leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, électeurs aux élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d'après les dispositions de la présente loi. Cette liste fait l'objet d'une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les étrangers visés à l'article 2 point 5°, électeurs aux élections communales, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d'après les dispositions de la présente loi. Cette liste fait aussi l'objet d'une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article. Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste définitivement clôturée pour les élections au Parlement européen au Gouvernement luxembourgeois qui informe les Etats membres d'origine respectifs des électeurs inscrits. Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l'Union européenne qu'un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen, ou qu'un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne peuvent être admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen.
§ Art. 9(untitled)
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