La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. Les conditions de l'électorat, hormis celle de l'âge et celle de la résidence pour les citoyens luxembourgeois, doivent exister à la date du 1 er avril de l'année de la révision des listes. En cas de renouvellement intégral ou partiel de la Chambre des députés, du Parlement européen ou des conseils communaux, la condition d'âge et la condition de résidence doivent exister respectivement au jour des élections législatives, européennes ou communales.
§ Art. 4(untitled)
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