Sont abrogés : 1° les titres IV à XI du Code électoral [...]; 2° la loi du 21-10-1921 réglant l'élection des sénateurs choisis par le Sénat et des sénateurs nommés par les conseils provinciaux; 3° toutes dispositions contraires à la présente loi. ANNEXES. Art. N.TABLEAU (visé à l'article 87) (non repris) Modifié par : Art. N1. Annexe 1. Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral) 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter. 2. L'électeur peut émettre pour la Chambre des représentants un suffrage pour un ou plusieurs candidats, Page 60 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention "suppléants" des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations. Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote. S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du (ou des) candidat(s) titulaire(s) de son choix. S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix appartenant à la liste qui bénéficie de son appui. Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants. 5. Après avoir contrôlé son document d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur en échange de sa lettre de convocation, un bulletin de vote pour la Chambre des représentants. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin, plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne destinée à le recevoir, puis, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle. En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants et le Parlement flamand, l'électeur reçoit en outre un bulletin pour l'élection de ce Parlement qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote. En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants et le Parlement wallon, l'électeur reçoit en outre un bulletin pour l'élection régionale qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote. En cas d'élection simultanée pour la Chambre des représentants, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone, l'électeur reçoit en outre un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après avoir émis son vote. Remarque Pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, il n'y a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. L'électeur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote. 7. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote; 2° ces bulletins mêmes : a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote; b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes; c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste; d) s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste; e) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque; f) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. Remarque Pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, les litteras b), c) et d) ci-dessus doivent se lire comme suit : b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste; c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste; d) s'il y a marqué des suffrages nominatifs sur plus d'une liste. 8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable. ---------(1) (2) Art. N2. Annexe II. Instructions pour l'électeur belge Page 61 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance. (Modèles Ibis-a et Ibis-b visés à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code électoral) Modèle Ibis-a. ... . Modèle Ibis-b. ... . ---------(1) (2) Art. N3.[ancien art. N2] Modèles de bulletin de vote (modèles IIa à IIg) (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-01-2003, p. 821-834) (NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 25 de la L 2002-12-13/41 en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.) Modifié par : Page 62 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025
§ Code électoral, art. 241(untitled)
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