§ Code électoral, art. 240bis(untitled)

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Les données relatives aux candidats visées à l'article 116, § 4, alinéa 1er, à l'exception du numéro
d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette
période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de loi du 24 juin 1955 relative aux
archives.
Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques
sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes, qui en font la demande par écrit.
Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes
scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter
et décrivant les méthodes d'analyse.
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