Le mandat des membres de la Chambre des représentants prend fin normalement à la date fixée par l'article 105 pour la réunion ordinaire des collèges électoraux appelés à pourvoir au remplacement des représentants sortants. Le mandat des sénateurs des entités fédérées prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session du Parlement qui les a désignés après le renouvellement intégral de celui-ci. Le mandat des sénateurs cooptés prend fin normalement le jour de l'ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral. ---------(1)
§ Code électoral, art. 239(untitled)
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