§ Code électoral, art. 233(untitled)

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[§ 1er.] Le représentant ou le sénateur ... qui, étant candidat à une élection pour la Chambre
des représentants , est élu, est considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la
validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à l'article 235.
[Le membre de la Chambre des représentants qui est élu [...] sénateur coopté, perd sa qualité de représentant
dès l'instant où il prête serment en tant que sénateur. [Le sénateur coopté] qui, en tant que suppléant, achève le
mandat d'un représentant, perd sa qualité de sénateur dès l'instant où il prête serment à la Chambre.]
§ 2. ... .
Le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur coopté qui s'est porté candidat à l'élection
pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la
Communauté germanophone ou le Parlement européen, et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa
qualité de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur coopté au jour de la validation de son
nouveau mandat effectif.
Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le
jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
L'alinéa 1er et l'alinéa 2 s'appliquent également aux membres de la Chambre des représentants ou aux
sénateurs cooptés qui ont cessé de siéger par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire
d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un
gouvernement de communauté ou de région.
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