[§ 1er.] Le représentant ou le sénateur ... qui, étant candidat à une élection pour la Chambre des représentants , est élu, est considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à l'article 235. [Le membre de la Chambre des représentants qui est élu [...] sénateur coopté, perd sa qualité de représentant dès l'instant où il prête serment en tant que sénateur. [Le sénateur coopté] qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un représentant, perd sa qualité de sénateur dès l'instant où il prête serment à la Chambre.] § 2. ... . Le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur coopté qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur coopté au jour de la validation de son nouveau mandat effectif. Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif. L'alinéa 1er et l'alinéa 2 s'appliquent également aux membres de la Chambre des représentants ou aux sénateurs cooptés qui ont cessé de siéger par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un gouvernement de communauté ou de région. ---------(1) (2)
§ Code électoral, art. 233(untitled)
fr · 1,696 chars · active
Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.