Lorsqu'en application des articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107 du présent Code, le gouverneur de la province désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour exercer en ses lieu et place les compétences qui lui sont attribuées par ces dispositions, il avise les communes de sa province de ces désignations.
§ Code électoral, art. 230(untitled)
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