Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs des entités fédérées désignés à cette fin dans une déclaration visée à l'article 220, § 2, établie par les membres de la Chambre des représentants élus sur les listes de la formation politique à laquelle le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles 215 à 220. Lorsque, le cas échéant, le siège devenu vacant revient à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, les règles prévues à l'article 220, § 6, sont d'application en vue de pourvoir au remplacement du sénateur coopté. ---------(1)
§ Code électoral, art. 221(untitled)
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