§ Code électoral, art. 220(untitled)

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§ 1er. Immédiatement après la vérification des pouvoirs des membres de la Chambre des
représentants, ou en cas d'élections simultanées pour la Chambre et les parlements de communauté et de
région, immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique au
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18-07-2025
président de la Chambre des représentants le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués conformément
à l'article 217sexies à chaque formation politique.
§ 2. Les membres de la Chambre des représentants qui sont élus sur des listes appartenant à une même
formation politique envoient au président de la Chambre une déclaration avec les noms des sénateurs des
entités fédérées appartenant à la même formation politique.
Cette déclaration n'est valable que si elle est signée par la majorité des représentants élus sur les listes de la
formation politique concernée et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des déclarations visées à l'alinéa 1er et écarte
les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions des alinéas 1er et 2.
§ 3. Le greffier de la Chambre des représentants communique les déclarations admises au président du Sénat.
§ 4. Le président du Sénat communique aux sénateurs des entités fédérées figurant sur la déclaration
transmise par la Chambre conformément au paragraphe 3, le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués
à la formation politique concernée.
§ 5. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, les
sénateurs des entités fédérées nommés dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à
laquelle reviennent les sièges des sénateurs cooptés, déposent entre les mains du président du Sénat, une liste
indiquant autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique
concernée.
Les listes indiquant les noms des candidats, visées à l'alinéa 1er, ne sont valables que si elles sont signées par
la majorité des sénateurs des entités fédérées figurant dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la
formation politique à laquelle les sièges des sénateurs cooptés reviennent.
§ 6. Lorsque, le cas échéant, des sièges de sénateurs cooptés reviennent à une formation politique qui n'est
pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, la liste indiquant les noms des candidats visée au
paragraphe 5 est rédigée cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs
cooptés a lieu, par les membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation
politique à laquelle les sièges reviennent. La liste n'est valable que si elle est signée par la majorité des membres
de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique concernée.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des listes visées à l'alinéa 1er et écarte les listes
qui ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 1er. Le greffier de la Chambre des représentants communique au
président du Sénat les listes admises.
§ 7. Avant l'élaboration des listes des candidats visés au paragraphe 5, les sénateurs des entités fédérées
nommés dans les déclarations visées au paragraphe 2 se concertent le cas échéant pour assurer le respect de
l'article 67, § 3, de la Constitution.
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