§ Code électoral, art. 217quinquies(untitled)

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Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe
linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de
Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale,
qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.
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Art. 217sexies. § 1er. Le total général des votes valablement exprimés pour les listes d'un groupe
linguistique, est divisé par le nombre de sièges à répartir pour ce groupe linguistique. Ce quotient sert de diviseur
électoral.
§ 2. Pour le calcul du diviseur électoral, les votes valablement exprimés dans les circonscriptions électorales et
dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tels que visés à l'article 217quater pour des listes qui ont
déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges
pour le groupe linguistique français, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés
pour le groupe linguistique français.
Les votes valablement valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales
visées à l'article 217quinquies qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et
participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique néerlandais, sont pris en compte dans le total
général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
A l'exception des votes valablement exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de BruxellesCapitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à
l'article 217quater qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont
pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
A l'exception des votes exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les
votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article
217quinquies qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en
compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le total général des votes exprimés pour des listes qui
n'ont pas déposé de déclaration de correspondance conformément à l'article 217 se répartit entre le groupe
linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en fonction de la proportion du nombre de votes
valablement émis en faveur respectivement des listes francophones et néerlandophones par rapport au total des
votes valablement exprimés lors des dernières élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Une formation politique se voit attribuer autant de sièges que son chiffre électoral total, visé à l'article
217ter, contient de fois le diviseur électoral.
Les sièges restants sont attribués dans l'ordre décroissant aux formations politiques ayant le plus grand
excédent de voix non encore représentées.
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Art. 217septies. Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des
sièges est proclamée publiquement par le greffier
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