§ Code électoral, art. 217ter(untitled)

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§ 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des
tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le
nombre de sièges qui revient à chaque formation politique.
§ 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la
répartition des sièges des sénateurs cooptés.
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