Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale tels que visés à l'article 94, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste. Dans la circonscription électorale du Brabant flamand, pour une liste qui a déposé une déclaration de correspondance, pour les votes émis dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, avec une ou plusieurs listes de circonscriptions électorales visées à l'article 217quater, le chiffre électoral est réparti entre le nombre de votes obtenus par la liste dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le nombre de votes obtenus par la liste ailleurs dans la circonscription. Le président du bureau principal de circonscription électorale ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, au greffier du Sénat. Le président du bureau principal de circonscription électorale fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat. ---------(1) Sous-Section 4. De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés. ---------(1)
§ Code électoral, art. 217bis(untitled)
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