§ Code électoral, art. 217(untitled)

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§ 1er. Afin de constituer une formation politique, une liste de candidats peut déposer une
déclaration de correspondance.
§ 2. La déclaration de correspondance ne peut porter que sur une ou plusieurs liste(s) présentée(s) dans
d'autres circonscriptions électorales qui, conformément à l'article 217quater ou l'article 217quinquies, sont prises
en compte pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui font partie du même groupe linguistique du
Sénat.
§ 3. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration de correspondance est déposée au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16
heures, entre les mains du greffier du Sénat, qui en donne récépissé.
§ 4. La déclaration visée au § 1er est nulle si :
1° elle fait correspondre des listes de la même circonscription électorale;
2° elle porte sur des listes de circonscriptions électorales tant pour la répartition des sièges visés à l'article
217quater, que pour la répartition des sièges visés à l'article 217quinquies;
3° elle n'est pas signée conformément au § 3, alinéa 1er.
§ 5. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes
du groupe.
§ 6. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le
tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par
une lettre A, B, C, etc.
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Sous-Section 3. Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour
l'élection de la Chambre des représentants.
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