§ 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies. § 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution. Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Page 54 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée. Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution. Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique. Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution. ---------(1)
§ Code électoral, art. 212bis(untitled)
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