§ Code électoral, art. 211(untitled)

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Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand, le greffier du Sénat communique au
président du Parlement flamand le procès-verbal visé à l'article 210nonies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique envoient, au plus tard cinq
jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement flamand, une liste comprenant autant de
noms de membres appartenant à leur formation politique ou faisant partie du groupe linguistique néerlandais du
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, que de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la
formation politique. Les membres désignés doivent être membres de parlements au sein desquels le Parlement
flamand peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 1°, et § 2, de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres du Parlement flamand qui sont
élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
§ 3. Pour la désignation des membres visés au paragraphe 2, les formations politiques se concertent le cas
échéant pour assurer le respect de l'article 67, §§ 2 et 3, de la Constitution.
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