Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende [de cinq à dix francs]. [En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq francs.] Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire. [Alinéa abrogé] [Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des listes électorales pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.] Dans les cas prévus par le présent article, [le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné]. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale. ---------(1) ---------(1)
§ Code électoral, art. 210(untitled)
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