§ 1er. Des observateurs issus d'organisations internationales auxquelles la Belgique a adhéré ou d'Etats membres de ces organisations peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. § 2. Les observateurs envoyés par ces organisations ou par ces Etats membres ainsi que leurs accompagnateurs indispensables sont accrédités par le ministre des Affaires étrangères. La demande d'accréditation est introduite auprès du ministre des Affaires étrangères dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection. Cette demande contient les informations suivantes: 1° les nom, prénom, date de naissance, adresse des observateurs et de leurs accompagnateurs ainsi qu'une description de leur fonction; 2° la durée de la mission. Après concertation avec l'organisation internationale ou avec l'Etat membre, le ministre des Affaires étrangères prend, sur la base des critères d'accréditation établis par le Roi, une décision quant à l'accréditation en tant qu'observateur des personnes visées à l'alinéa 1er et en informe l'organisation internationale ou l'Etat membre dans les plus brefs délais. § 3. Le ministre des Affaires étrangères remet, sur présentation de leur document d'identité et après vérification des données d'identité de ce document avec les données visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, aux personnes accréditées une carte de légitimation en tant qu'observateur international qui doit toujours être portée de manière visible. § 4. Le ministre des Affaires étrangères communique les noms et fonctions au sein de la mission d'observation des personnes accréditées au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur transmet ces informations aux présidents des bureaux principaux de circonscription et aux présidents des bureaux principaux de canton. Ces derniers transmettent ces informations aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement. § 5. Les observateurs sont autorisés à être présents lors des réunions des bureaux électoraux, à observer les opérations électorales dans les locaux de vote sans en être empêchés, à prendre connaissance des listes électorales, à être présents lors du dépouillement et de l'examen des bulletins de vote ainsi que lors du recensement des votes et de l'attribution des sièges, à prendre connaissance des procès-verbaux établis par les bureaux de vote et à prendre connaissance des recours introduits contre les opérations électorales, y compris des actes et dossiers y relatifs. Les accompagnateurs dûment accrédités des observateurs peuvent accompagner les observateurs lors de l'exercice de leur mission; ils ne sont toutefois pas admis à exercer de façon autonome cette mission. § 6. Les membres des bureaux de vote soutiennent les observateurs dans la mesure du possible et donnent les informations utiles à l'observation des opérations électorales. Les noms, prénoms et qualités des observateurs et, le cas échéant, des accompagnateurs présents dans le bureau de vote le jour des élections sont mentionnés au procès-verbal des opérations électorales. § 7. Les observateurs observent une stricte neutralité et respectent la législation électorale. Il est interdit aux observateurs et à leurs accompagnateurs d'influencer de quelque manière que ce soit la procédure de vote, un électeur ou la décision d'un bureau de vote ou de son président. En cas de non observation de cette interdiction, le président du bureau de vote concerné peut expulser l'observateur ou l'accompagnateur du local de vote. § 8. Le ministre des Affaires étrangères peut préciser les conditions, la durée et les modalités de la mission Page 50 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 d'observation électorale et de l'accréditation des observateurs et de leurs accompagnateurs. Le ministre des Affaires étrangères peut retirer l'accréditation à tout observateur ou accompagnateur qui contrevient aux dispositions des paragraphes 5 et 7 ou à l'alinéa 1er. § 9. Les données des observateurs et des accompagnateurs visées au paragraphe 2 sont détruites un mois après la validation du scrutin. ---------(1)
§ Code électoral, art. 203bis(untitled)
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