Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 francs, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Page 49 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.
§ Code électoral, art. 200(untitled)
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