Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 17 du présent Code, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste des électeurs à des fins autres qu'électorales. Les peines encourues par les complices des infractions visées à l'alinéa 1 n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
§ Code électoral, art. 197bis(untitled)
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