Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des listes électorales [...], qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage, dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, ou qui volontairement aura, dans le même but, reproduit inexactement sur les listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des listes, sera punie d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours. Si le délit a été commis dans le but de procurer à un citoyen l'électorat, [l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de cinquante à cinq cents francs.] La prescription de six mois établie par l'article 204 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les listes électorales [...] et les pièces y relatives auront été envoyées [au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ou, en ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres].
§ Code électoral, art. 196(untitled)
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