Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 francs. Sera puni de la même peine, celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer. Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude. Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office. La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.
§ Code électoral, art. 195(untitled)
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