Sera puni d'une amende de 26 à 200 francs, celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs quelconques. La même peine sera appliques à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons. La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses. Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le payement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.
§ Code électoral, art. 184(untitled)
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