§ Code électoral, art. 180quater(untitled)

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§ 1er. Au moyen de la procuration dont le modèle est
fixé par le Roi , le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge
désigne un mandataire parmi les électeurs de la commune à laquelle il est rattaché comme électeur.
Si le mandataire désigné décède, est rayé des registres de la population de la commune belge, perd son droit
de vote ou a déjà été désigné comme mandataire par un autre électeur belge de l'étranger, il en est fait
communication au Belge résidant à l'étranger dans les plus brefs délais.
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du
mandant et du mandataire. Cette procuration doit parvenir à la commune de rattachement au moins vingt
jours avant les élections .
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des
bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.
§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote la
procuration et lui présente son propre document d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle
le président mentionne " a voté par procuration ".
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