§ Code électoral, art. 180bis(untitled)

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§ 1er. Lors de son inscription aux registres de la
population tenus dans les postes ... consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste ... consulaire de
carrière belge remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi.
Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit au registre consulaire de la population qui en fait la
demande .
Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du septième mois qui précèdent la date fixée pour
le renouvellement ordinaire de la Chambre des représentants, chaque poste consulaire de carrière transmet
par voie postale ou, le cas échéant, par voie électronique aux Belges inscrits en son sein un formulaire de
demande d'inscription sauf s'ils sont déjà inscrits sur une liste consulaire d'électeurs.
Si le Belge doit être rattaché à l'une des communes visées à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 2° ou 3°, le
formulaire indique sa commune de rattachement. Toutefois, si le Belge doit être rattaché à une commune
conformément à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 3°, et que son père et sa mère ont eu leur dernière inscription dans
les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer à laquelle de ces
deux communes il désire être rattaché.
Si le Belge doit être rattaché à une commune visée à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5, il indique la
commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de rattachement visés par cette
disposition. La vérification de ce lien de rattachement et des justificatifs émis par le Belge à cet effet est effectuée
par le poste consulaire de carrière qui prend contact si nécessaire avec la commune belge concernée.
§ 2. Le Belge indique sur le formulaire visé au § 1er le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote.
§ 3. Le Belge résidant à l'étranger dépose en personne ou renvoie par courrier postal ou électronique au
poste ... consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, le formulaire complété, daté et signé et, le cas
échéant, les éléments attestant qu'il doit être rattaché à une commune visée à l'article, 180, § 1er, alinéa 2, 1°,
4° ou 5°. Dans le cas où le Belge se trouve dans l'impossibilité de produire une pièce justificative du lien de
rattachement, il peut produire une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par le Roi .
Cette demande d'inscription vaut pour la participation du Belge à toute élection législative qui se déroulera à
partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste
inscrit au registre de la population du même poste ... consulaire de carrière. Si le poste consulaire de
carrière dans lequel le Belge est inscrit est fermé, la demande d'inscription du Belge à toute élection législative
reste valable dans le nouveau poste consulaire de carrière dans lequel il est inscrit au registre de la population.";
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots "ainsi que, le cas échéant,
le mandataire choisi par l'électeur en application de l'article 180quater, § 1er, ou de l'article 180sexies, § 1er.
§ 4. Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur,
conformément à l'article 180, § 4, les postes consulaires de carrière inscrivent l'électeur sur la liste consulaire
d'électeurs. Cette liste précise, outre les données visées à l'article 10, § 2, le mode de vote choisi par l'électeur et
la commune à laquelle il est rattaché.
Lorsque le poste consulaire de carrière refuse de reconnaître à un Belge résidant à l'étranger la qualité
d'électeur, il notifie sa décision motivée par écrit à l'intéressé et communique une copie de cette décision au
ministre des Affaires étrangères ou à la personne désignée par lui.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation
devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui se prononce dans les quinze jours de la
réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste
consulaire de carrière où il est inscrit.
L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente
jours à partir de la notification. A l'expiration de ce délai, la décision du ministre des Affaires étrangères ou de la
personne désignée par lui est définitive.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en
informe aussitôt le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles
conclusions. A l'expiration de ce délai, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont
jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui
en accuse réception.
Les articles 28 à 39 sont d'application.
§ 5. Dans le cas visé à l'article 105, le poste consulaire de carrière arrête la liste consulaire des électeurs le
quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.
Dans le cas prévu à l'article 106, la liste consulaire des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la
date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision
de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient
après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour
conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.
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L'arrêt de la liste consulaire des électeurs dans chaque poste consulaire de carrière est effectué sur base des
données insérées par ces postes dans le Registre national des personnes physiques. Le Service public fédéral
Affaires étrangères demande au Registre national des personnes physiques d'établir la liste consulaire des
électeurs.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, chaque collège des bourgmestre et échevins ou collège
communal envoie, par la voie digitale, au Service public fédéral Affaires étrangères les données nécessaires
permettant d'identifier le bureau de vote dans lequel les électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi de
voter en personne en Belgique exerceront ce droit.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, le Service public fédéral Affaires étrangères envoie à
chaque président de bureau principal de circonscription, par la voie digitale, une copie de la liste des électeurs
belges résidant à l'étranger ayant choisi le vote par correspondance ou le vote en personne ou par procuration
dans les postes consulaires de carrière.
Les dispositions des articles 15 et 93 ne sont pas d'application à la liste consulaire des électeurs.
§ 5bis. Lorsque les élections pour la Chambre des représentants ont lieu à la même date que celle fixée pour
le renouvellement du Parlement européen, la liste consulaire des électeurs, dressée pour l'élection du Parlement
européen, ne tient pas lieu de liste consulaire des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants. La liste consulaire des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants est arrêtée le même jour que la
liste consulaire des électeurs pour l'élection du Parlement européen.
§ 6. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite,
omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle les mentions prescrites au § 4 figurant sur cette liste
sont incorrectes, peut introduire une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne
désignée par lui jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
La procédure qui règle le traitement de la réclamation devant le ministre des Affaires étrangères est identique à
celle prévue aux articles 20 à 26 devant le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, il y a lieu de lire :
- au lieu des mots "le collège des bourgmestre et échevins", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la
personne désignée par lui";
- au lieu des mots "secrétaire communal", les mots "Président du Comité de Direction";
- au lieu des mots "administration communale", les mots "Service public fédéral Affaires étrangères".
Les articles 27 à 39 sont également d'application. Toutefois, il y a lieu de lire au lieu des mots "le bourgmestre",
les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui". La Cour d'appel compétente est la
Cour d'appel de Bruxelles.
§ 7. Les Belges résidant à l'étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date
à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge, soit ils
viennent à décéder, soit ils sont rayés des registres consulaires de la population.
Les électeurs belges résidant à l'étranger qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est
arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits
électoraux, soit la suspension à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des
électeurs.
Si après son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il
dépose en personne ou par courrier postal ou électronique au poste consulaire de carrière auquel il est
inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir
du premier jour du quatrième mois suivant cette demande.
§ 8. Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des
électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et
qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le 25
du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus
tard le trente-troisième jour avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106 .
Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant
qu'il dépose une liste de candidats à l'élection de la Chambre des représentants. La liste fournie contient
uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort de la
circonscription dans laquelle ce parti politique dépose une liste de candidats.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fûtce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.
L'article 17, §§ 2 et 3, est applicable par analogie.
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Art. 180ter. § 1er. L'électeur émet son vote dans la commune à laquelle il est rattachée en application de
l'article 180, § 1er.
§ 2. Le poste consulaire de carrière envoie à la résidence de l'électeur belge résidant à l'étranger une lettre de
convocation au scrutin selon les modalités prescrites à l'article 107.
A cette fin, dans les plus brefs délais après l'arrêt de la liste des électeurs, le Service public fédéral Affaires
étrangères, transmet aux postes consulaires de carrière les données transmises par les communes en
application de l'article 180bis, § 5, alinéa 4.
§ 3. ...
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