§ 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, sont soumis à l'obligation de vote. Les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées comme électeur à l'une des communes suivantes : 1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population; 2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance; 3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population; 4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population; 5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population; 6° à défaut, la commune de Bruxelles. § 2. Les personnes visées au § 1er exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance. § 3. Sauf dérogation prévue dans le présent titre, les dispositions du Code électoral sont d'application aux opérations de l'élection, quel que soit le mode de vote choisi. § 4. Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er, § 1er. ---------Page 42 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 (1) électeurs.
§ Code électoral, art. 180(untitled)
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