§ Code électoral, art. 179/1(untitled)

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Le ministre ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la
loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout
dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le
processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la
loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du
présent Code, soit via tout autre logiciel ou système électronique de vote utilisé lors des élections.
A la demande du ministre ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande
au ministre ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les
bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de
l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin
que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant
l'organisation d'élections démocratiques.
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Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.