§ Code électoral, art. 178(untitled)

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Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède
conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était
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18-07-2025
porté candidat. [Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins
favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes
nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait
fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé aux articles
172 et 173 ].
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des
résultats de l'élection visée à l'article 174, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si
l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu [titulaire], le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en
ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède
après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174.
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