§ Code électoral, art. 173bis(untitled)

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Les éventuelles décimales du
quotient que l'on obtient, d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 172 et 173, qui
sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et
d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 166 par le nombre des sièges qui lui
reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité
supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.

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