Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient, d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 172 et 173, qui sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 166 par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.
§ Code électoral, art. 173bis(untitled)
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