§ Code électoral, art. 173(untitled)

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Dans chaque liste dont un ou plusieurs
candidats sont élus conformément à l'article 172, les candidats a la suppléance qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier,
deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Chaque candidat à la suppléance est classé, qu'il ait obtenu ou
non des voix.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant désigné les titulaires, procède à l'attribution
individuelle aux candidats suppléants de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de
ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total des bulletins compris dans les sous-catégories
visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux suffrages nominatifs
obtenus par le premier candidat suppléant, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre
d'éligibilité visé à l'article 172, alinéa 3. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au
deuxième candidat suppléant, puis au troisième, et ainsi de suite, suivant l'ordre de présentation, jusqu'à ce que
la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée. Cette
attribution s'effectue que le candidat suppléant ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.
Alinéa 4 abrogé.
---------(1)
(2)
(3)

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