§ Code électoral, art. 167(untitled)

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Le bureau principal de la circonscription électorale ... divise
successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre
de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral
comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 168.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, [titulaires et suppléants], les sièges non
attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant
l'opération indiquée à l'alinéa 1, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient,
l'attribution d'un siège.
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