§ Code électoral, art. 165(untitled)

fr · 1,282 chars · active
Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix,
ainsi que pour la répartition des sièges, au niveau de la circonscription , doivent être agrées par le Ministre de
l'intérieur [, sur l'avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,]
avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue.
Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons utilisent uniquement le logiciel fourni et
agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Pour la transmission digitale des résultats et des procès-verbaux, les bureaux principaux utilisent uniquement
le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à
cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Pour le recensement des voix, les bureaux de dépouillement peuvent uniquement utiliser le logiciel fourni et
agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi
par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
---------(1)
(2)
(3)
représentants
---------(1)

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.