§ Code électoral, art. 161(untitled)

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Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du
bureau et des témoins.
[Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un
tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription électorale ... .]
Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins blancs
ou nuls, le nombre des votes valables; il mentionne ensuite pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur
numéro, [les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 159].
[Alinéa abrogé]
Un double du tableau est immédiatement établi.
Ce document porte pour suscription les noms de [la circonscription électorale] et du canton électoral, le
numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " Résultat du dépouillement des
bulletins reçus dans les bureaux nos... provenant de la commune "
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18-07-2025
[Alinéa abrogé]
Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement muni du procès-verbal se rend
chez [le président du bureau principal du canton] et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la
régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de
dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau, et, le cas échéant, à faire compléter
ou rectifier le procès-verbal original.
[Le président du bureau principal de canton recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en
donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.]
[Le bureau principal de canton reprend, par commune et par bureau de dépouillement , sur un tableau
récapitulatif, le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des bulletins
valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune
des [quatre] sous-catégories visées à l'article 156, § 1, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, [titulaire ou
suppléant], le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus.]
[Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de
chaque liste.]
[Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique au Ministre de
l'Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte
d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que
le chiffre électoral de chaque liste, tel qu'il est détermine à l'article 166, et le total des suffrages nominatifs qui
sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant.]
[Le président du bureau principal de canton assure l'envoi sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature
électronique émise au moyen de sa carte d'identité, du procès-verbal digital de son bureau reprenant le
tableau récapitulatif au président du bureau principal de circonscription électorale qui en donne récépissé et
au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement ... sont également transmis au
président du bureau principal de circonscription électorale ... .]
Le président du bureau principal du canton de Rhode-Saint-Genèse transmet sans délai par la voie digitale, en
utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, respectivement au président du bureau
principal de la circonscription électorale du Brabant flamand et au président du bureau principal de la
circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au ministre de l'Intérieur le procès-verbal digital de
son bureau reprenant le tableau récapitulatif correspondant. ...
[A la demande du président du bureau principal de canton, le collège des bourgmestre et échevins de la
commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel dont le nombre est fixé par le Roi, les
locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Les frais faisant suite à cette mise à
disposition sont répartis conformément à l'article 130, alinéa 5 .]
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