§ Code électoral, art. 159(untitled)

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Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du
bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
[Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls
et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des [quatre] sous-catégories visées à l'article
156, § 1, alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat].
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les [bulletins déclarés non valables] ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du
bureau et par l'un des témoins.
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

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