§ Code électoral, art. 158(untitled)

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Lorsque la classification des bulletins est terminée, les autres membres du bureau et les témoins
examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

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