Le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les plis et compte, sans les déplier, les bulletins qu'ils contiennent. Il peut charger [un ou plusieurs membres du bureau] de procéder simultanément avec lui au dénombrement des bulletins. Le nombre des bulletins trouvés sous chaque pli est inscrit au procès-verbal. Les enveloppes contenant les bulletins repris en vertu des article 143, alinéa 3, et 145, et les bulletins non employés ne sont pas ouvertes. [Alinéa abrogé]
§ Code électoral, art. 155(untitled)
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