Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement par envoi recommandé les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 161, alinéa 8. Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote par envois recommandés du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau. Le président du bureau principal de canton transmet de manière électronique au Service public fédéral Intérieur au plus tard quinze jours avant l'élection les adresses des locaux dans lesquels les bureaux de dépouillement seront établis. ---------(1) (2)
§ Code électoral, art. 151(untitled)
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