§ 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom: 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou de handicap, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un médecin sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service: a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille, qui y résident avec lui; b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. L'impossibilité visée aux a) et b) est attestée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend; 3° l'électeur qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant et qui est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de cette activité. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile, ou son délégué, sur présentation du numéro d'entreprise de l'électeur et d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il déclare qu'il lui est impossible de se présenter au bureau de vote. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l'élection. Il en est de même pour les membres de la famille d'un travailleur indépendant exerçant la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain, qui résident avec lui; 4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation de privation de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3; 5° l'électeur qui, en raison de sa participation à une activité faisant suite à sa liberté de manifester sa religion ou ses convictions conformément à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par les organisateurs de l'activité à laquelle participe l'électeur dans le cadre de sa religion ou de ses convictions, sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée par la direction de l'établissement qu'il fréquente sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3; 7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est constatée sur le formulaire de procuration visé au paragraphe 3 par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation par l'électeur des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède le jour de l'élection. § 2. Peut être désigné comme mandataire, tout autre électeur. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal. La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance, adresse et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, du mandant et du mandataire. La procuration mentionne également les noms, prénoms et qualité de la personne attestant de l'impossibilité pour l'électeur de se présenter au bureau de vote. Les médecins attestant d'une incapacité visée au paragraphe 1er, 1°, indique leur numéro INAMI. Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. Il est également signé par la personne attestant de l'impossibilité pour l'électeur de se présenter au bureau de vote et comporte le timbre de l'institution, autorité ou société que cette personne représente. § 4. Le mandataire vote en premier lieu pour son propre compte dans le bureau de vote qui lui a été assigné. Pour être reçu à voter pour le mandant, le mandataire se rend au bureau de vote assigné pour le mandant et remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, le formulaire de procuration complété visé au paragraphe 3 et lui présente son document d'identité et sa propre convocation sur laquelle aura été apposé au préalable le timbre portant le nom du canton du bureau de vote du mandataire et la date de l'élection. Après que le mandataire a voté au nom du mandant, la convocation du mandataire est annotée par le Page 34 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 président du bureau de vote du mandant de la mention "a voté par procuration". § 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 146, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. Les déclarations sur l'honneur remises conformément au paragraphe 1er, 3° et 7°, sont conservées par les administrations communales jusqu'à six mois après l'élection et transmises au juge de paix du canton sur simple demande. ---------(1)
§ Code électoral, art. 147bis(untitled)
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