§ Code électoral, art. 147(untitled)

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Lorsque le scrutin est clos, le bureau arrête le chiffre des bulletins déposés dans l'urne, des bulletins
repris en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145, et des bulletins non employés. Ces chiffres sont consignés au
procès-verbal.
Lorsque le dépouillement doit s'effectuer dans le local où le vote a eu lieu, le président scelle l'urne et, avec
l'assistance des témoins, s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au moment de la constitution du bureau de
dépouillement.
Dans le cas contraire, le président ouvre l'urne et en met le contenu sous une enveloppe scellée ... , en
indiquant sur l'enveloppe le bureau de vote, le nombre des bulletins tel qu'il résulte des pointages et des relevés
prescrits à l'article 142.
Il place sous enveloppes spéciales, également scellées, les bulletins repris en vertu des articles 143, alinéa 3, et
145, et les bulletins non employés, ainsi que le procès-verbal du bureau. La suscription de ces enveloppes en
indique le contenu.
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18-07-2025
... .
Les enveloppes portent en lettres apparentes l'indication "Chambre des représentants". Les enveloppes sont
de couleur blanche. .
... .
Le président, ou l'un des assesseurs qu'il désigne, accompagné des témoins, transporte aussitôt ces divers plis
au bureau de dépouillement. Il lui en est donné récépissé.
[Au besoin l'administration communale peut organiser un service de transport des plis susvisés sous la
supervision du président du bureau de vote .]
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