§ Code électoral, art. 146(untitled)

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Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales
de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. A cet effet, le bureau utilise l'une de deux listes des
électeurs servant aux pointages visées à l'article 142, alinéa 3 . Ce relevé, signé par tous les membres du
bureau, est envoyé ... , dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé
les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins
de justification.
Il y joint un relevé des électeurs qui, par application de l'article 142, ont été admis à voter, bien que non inscrits
sur les listes électorales de la section.
Il y est également joint un relevé des personnes désignées comme membre du bureau de vote qui ne se sont
pas présentées ou qui se sont présentées avec retard. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est
envoyé dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations
formulées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification de
leur absence.
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