Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. A cet effet, le bureau utilise l'une de deux listes des électeurs servant aux pointages visées à l'article 142, alinéa 3 . Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé ... , dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Il y joint un relevé des électeurs qui, par application de l'article 142, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section. Il y est également joint un relevé des personnes désignées comme membre du bureau de vote qui ne se sont pas présentées ou qui se sont présentées avec retard. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations formulées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification de leur absence. ---------(1)
§ Code électoral, art. 146(untitled)
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