§ Code électoral, art. 142(untitled)

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[Alinéa 1 abrogé]
[Alinéa 2 abrogé]
[Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. [ Lorsque l'élection pour la Chambre des
représentants a lieu en même temps que celles organisées en vue du renouvellement d'autres assemblées, le
Roi peut retarder l'heure de fermeture des bureaux de vote.]
Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures [ou avant l'heure déterminée par le Roi conformément à
l'alinéa 1] dans le local est encore admis à voter.]
[A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur document
d'identité , le secrétaire pointe leur nom sur la liste des électeurs servant aux pointages ; le président, ou un
assesseur qu'il désigne, agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la
concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et du document
d'identité .] Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le
bureau, sont inscrits sur le relevé visé à l'article 146, alinéa 2 .
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité
sont reconnues par le bureau.
Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur
mandat.
[A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit
soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant
son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé [possède la
qualité d'électeur].
Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et
échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit; ceux
qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 et dont l'incapacité est établie par une
pièce dont la loi prévoit la délivrance; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur
aveu, qu'ils n'ont point, au jour de élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une
autre section ou dans une autre commune.]
[Alinéa 9 abrogé]
[Alinéa 10 abrogé]
[Alinéa 11 abrogé]
---------(1)
(2)

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.