[Alinéa 1 abrogé] [Alinéa 2 abrogé] [Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. [ Lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu en même temps que celles organisées en vue du renouvellement d'autres assemblées, le Roi peut retarder l'heure de fermeture des bureaux de vote.] Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures [ou avant l'heure déterminée par le Roi conformément à l'alinéa 1] dans le local est encore admis à voter.] [A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur document d'identité , le secrétaire pointe leur nom sur la liste des électeurs servant aux pointages ; le président, ou un assesseur qu'il désigne, agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et du document d'identité .] Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau, sont inscrits sur le relevé visé à l'article 146, alinéa 2 . L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau. Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat. [A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé [possède la qualité d'électeur]. Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit; ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune.] [Alinéa 9 abrogé] [Alinéa 10 abrogé] [Alinéa 11 abrogé] ---------(1) (2)
§ Code électoral, art. 142(untitled)
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