[ Douze jours avant l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.] Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau [de vote ou de dépouillement]. [Alinéa 3 abrogé] Les candidats indiquent le bureau de vote [ou de dépouillement] où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Ils en informent eux-mêmes les témoins qu'ils ont désignés. La lettre d'information, signée par un des candidats, est contresignée par le président du [bureau principal du canton]. Les témoins doivent être électeurs pour la Chambre des représentants dans [la circonscription]. Les témoins ont le droit: 1° d'introduire une réclamation contre la désignation des assesseurs conformément à l'article 103, alinéa 2; 2° de demander, dans un bureau de vote, de procéder à nouveau au tirage au sort de l'emplacement du timbre sur les bulletins de vote conformément à l'article 143, alinéa 2; 3° de signer le procès-verbal et de parapher les timbres; 4° de signer les listes des électeurs servant aux pointages dans un bureau de vote; 5° d'examiner les listes des électeurs servant aux pointages ainsi que tous les documents servant au scrutin; 6° de cacheter les enveloppes visées aux articles 147, 162 et 179; 7° de faire consigner leurs réclamations dans les procès-verbaux. Une fois le serment prêté, les témoins ne peuvent plus être remplacés. Les candidats peuvent être désignés comme témoins ou témoins suppléants, même s'ils ne sont pas électeurs [dans [la circonscription]]. ---------(1) (2)
§ Code électoral, art. 131(untitled)
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