§ Code électoral, art. 130(untitled)

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Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant :
1° le papier électoral qui est fourni par lui;
1bis° la communication d'informations aux citoyens;
2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des
bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;
3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où
ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi seuls les électeurs visés à l'article 1er,
qui sont inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, peuvent prétendre au remboursement
de ces frais ;
3° bis la mise en place d'un service de transport adapté vers les bureaux de vote à l'attention des électeurs
handicapés, dans les conditions déterminées par le Roi;
4° les primes d'assurance destinées à couvrir les frais de toute nature résultant d'accidents survenus aux
membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon
lesquelles ces risques sont couverts.
[En cas d'élections simultanées pour la Chambre des représentants et [les parlements de communauté et
de région], les dépenses visées aux 2° à 4° de l'alinéa précédent sont supportées par l'Etat à raison de 65 pc.
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après
les modèles approuvés par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres
dépenses électorales sont également à charge des communes.]
[Le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de
la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises règle la répartition des frais électoraux de
chaque bureau principal entre les communes faisant partie de son ressort selon les règles déterminées par le
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18-07-2025
Roi .]
Pour le paiement des jetons, indemnités et frais visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre de l'Intérieur est
autorisé à enregistrer les nom, prénom, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro de compte bancaire des
demandeurs et à conserver ces informations douze mois après le jour des élections afin de pouvoir authentifier
correctement les personnes qui introduisent une demande de paiement. Ces données peuvent être transmises à
un prestataire en vue de procéder à ce paiement.
Les données visées à l'alinéa précédent qui sont relatives à un demandeur d'un jeton de présence sont
transmises, à l'exception du numéro de compte bancaire, à la commune où réside ce demandeur afin que celle-ci
enregistre dans les registres de la population le nombre de fois où ce dernier aura siégé en qualité d'assesseur
dans un bureau électoral. Cette information est conservée par la commune jusqu'à ce que le demandeur ait
atteint l'âge de 80 ans.
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Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.